Le livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 5123-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 8 de l'article 1er de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l'enlèvement des épaves, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention, lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français, ou une installation située dans la mer territoriale française.
« Un certificat attestant que l'assurance ou la garantie financière est en cours de validité et comportant les mentions édictées à l'article 12 de cette convention est à bord du navire. » ;
2° Le I de l'article L. 5123-6 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le fait, pour le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 8 de l'article 1er de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l'enlèvement des épaves, de ne pas respecter les obligations prévues au IV de l'article L. 5123-2. » ;
3° L'article L. 5142-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et généralement à tout objet trouvés en mer ou sur le littoral maritime, » sont remplacés par les mots : « et à tout autre objet se trouvant dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer, dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime, » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « L'état d'épave résulte » sont remplacés par les mots : « Au sens du présent chapitre, l'état d'épave résulte ».