I. - Les dispositions du présent décret sont applicables au lendemain de sa publication, sous réserve des II et III du présent article.
II. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article D. 1142-4 du code du travail dans sa rédaction issue du présent décret, les dispositions de l'article D. 1142-4 du code du travail dans sa rédaction résultant du présent décret sont applicables aux niveaux de résultat et aux résultats obtenus pour chaque indicateur mentionné aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 du même code, calculés sur la période de référence de douze mois consécutifs s'achevant au plus tard le 31 décembre 2020, selon les modalités suivantes :
1° La publication du niveau de résultat de manière visible et lisible intervient au plus tard le 1er mai 2021 ;
2° La publication des résultats obtenus pour chaque indicateur de manière visible et lisible intervient au plus tard le 1er juin 2021.
III. - Les dispositions de l'article 2 sont applicables à compter des niveaux de résultat et des résultats calculés sur la période de référence de douze mois consécutifs s'achevant au plus tard le 31 décembre 2021 et devant être publiés au plus tard le 1er mars 2022.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises ayant obtenu, en 2022, au titre de l'année 2021, un niveau de résultat inférieur au seuil de soixante-quinze points peuvent fixer et publier les objectifs de progression prévus à l'article 2 du présent décret, ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues au même article, jusqu'au 1er mai 2022.