Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 24 décembre 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle est chargée de la gestion des portefeuilles de marques des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 2 du décret du 7 mai 2015 susvisé et de celle des administrations militaires et des forces armées ainsi que de celles qu'elles détiennent en copropriété avec une ou plusieurs autres personnes à condition que l'Etat ait été désigné comme mandataire commun ou représentant commun. Elle peut, avec l'accord de l'administration concernée, confier la gestion d'une marque à un tiers.
« Elle engage, avec l'accord de ces administrations, toute action administrative ou précontentieuse utile à la protection de leurs marques. Elle peut également engager de telles actions en vue de la protection de leurs noms de domaine et plus généralement de leurs signes distinctifs. Elle acquitte les frais externes pouvant être occasionnés par cette gestion et en obtient le remboursement auprès des administrations concernées.
« Elle peut, à la demande et pour le compte des autres services de l'Etat, gérer leurs portefeuilles de marques suivant des modalités définies par des délégations de gestion prises en application du décret du 14 octobre 2004 susvisé. »