Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Au chapitre III du titre II du livre Ier, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Remboursement des frais liés au handicap
« Art. R. 123-1-A.-Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-2-1 et relevant des dispositions applicables localement.
« La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé par arrêté du Haut-commissaire de la République en vertu de l'article L. 123-4.
« Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles L. 123-2 et L. 123-2-1. » ;
2° Au chapitre III du titre VI du livre Ier, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Conditions d'exercice des mandats des membres du comité
« Art. R. 163-2.-Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique, les élus des syndicats de communes en situation de handicap et relevant des dispositions applicables localement.
« La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé par arrêté du Haut-commissaire de la République en vertu de l'article L. 123-4. »