1° Au deuxième alinéa de l'article 27 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé, les mots : « mise à disposition du gaz » sont remplacés par les mots : « livraison du gaz, et le cas échéant la mise à disposition du gaz, ».
2° Au troisième alinéa de l'article 27 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé, les mots : « mise à disposition du gaz » sont remplacés par les mots : « livraison du gaz, et le cas échéant la mise à disposition du gaz, ».
3° Au quatrième alinéa de l'article 27 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé, les mots : « L'interruption éventuelle de la mise à disposition du gaz » sont remplacés par les mots : « Cette interruption ».
4° L'article 27 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° A la suite d'une interruption de la mise à disposition du gaz supérieure à 6 mois, l'organe de coupure est condamné physiquement en position fermée avec un dispositif empêchant sa manœuvre, lorsque cela est possible. Lorsque la condamnation de l'organe de coupure est impossible, le branchement est obturé à l'aval ou au niveau de l'organe de coupure avant la pénétration du logement.
« En l'absence d'activité de livraison de gaz distribué par réseau durant deux ans, ou quatre ans dans les autres cas, et sauf opposition justifiée de la part du propriétaire de l'installation intérieure, l'organe de coupure est condamné physiquement en position fermée avec un dispositif empêchant sa manœuvre, et le branchement est obturé à l'aval ou au niveau de l'organe de coupure avant la pénétration du logement. S'il n'est pas possible d'obturer à l'amont de la pénétration du logement, le branchement est sécurisé par un dispositif empêchant l'accès à l'organe de coupure et est obturé au plus près à l'aval de la pénétration dans le logement et, en tout état de cause, en amont du compteur.
« En cas d'impossibilité de condamner physiquement l'organe de coupure en position fermée avec un dispositif empêchant sa manœuvre et d'obturer l'extrémité des canalisations, le distributeur met en œuvre les dispositions ci-dessous.
« Lors de l'arrêt définitif d'une installation de gaz, décidé par le distributeur ou demandé par le propriétaire du logement au distributeur, le distributeur qui a la garde des ouvrages met en œuvre les moyens nécessaires pour que les canalisations et les équipements abandonnés ou non exploités ne puissent présenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens. En particulier, les canalisations mises à l'arrêt ne peuvent être raccordées à nouveau sans modification de l'installation située en amont. »