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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 mars 2021 portant modification de l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 mars 2021 portant modification de l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes)


1° Le 3° de l'article 26 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Dans les bâtiments collectifs, les installations situées entre l'organe de coupure générale visé à l'article 9.1 et les compteurs individuels ou, à défaut de compteurs, les organes de coupure individuels (OCI) visés à l'article 9.2 inclus font l'objet d'actions d'entretien dont la périodicité n'excède pas 10 ans.
« Ces actions comportent a minima un contrôle de l'état général et de la nature des matériaux constitutifs des canalisations ou tuyauteries composant les installations et de leurs modes d'assemblage et la vérification de l'identification et de la signalisation des organes de coupure individuelle conformément aux dispositions de l'article 9.2. Ces actions comportent également, le cas échéant, le contrôle de l'obturation des espaces annulaires visés à l'article 10.1.3.
« Les installations situées entre l'organe de coupure générale visé à l'article 9.1 et les compteurs individuels ou, à défaut de compteurs, les organes de coupure individuels (OCI) visés à l'article 9.2 inclus non placées sous la garde du distributeur, font l'objet d'un contrat d'entretien écrit et passé avec le distributeur ou une entreprise de service compétente, avec l'accord du distributeur. Ce contrat d'entretien comporte une clause relative aux actions de contrôle et de vérification précitées.
« Le propriétaire du bâtiment ou son mandataire maintient en bon état les aménagements associés à ces installations (gaine technique, aération et ventilation …). »
2° L'article 26 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« 7°
« 7°-1 Cas des détendeurs situés à l'intérieur d'un bâtiment et non placés dans une gaine aérée et ventilée :
« A compter du 1er janvier 2029, la durée d'exploitation d'un détendeur ne doit pas excéder 10 ans ou 20 ans pour les détendeurs mono-étagés des installations alimentées en gaz de pétrole liquéfié.
« 7°-2 Cas des détendeurs situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment et placés dans une gaine aérée et ventilée :
« A compter du 1er janvier 2024, lorsque le détendeur individuel est situé à proximité immédiate du compteur, il est remplacé lors du changement de ce compteur, si sa durée d'exploitation est supérieure à 20 ans.
« A compter du 1er janvier 2031, la durée d'exploitation d'un détendeur ne doit pas excéder 30 ans.
« A compter du 1er janvier 2041, la durée d'exploitation d'un détendeur ne doit pas excéder 20 ans.
« 7°-3 Les détendeurs sont remplacés par le distributeur. Dans le cas des sites de production d'énergie, ce remplacement est prévu dans le contrat d'entretien de l'installation. »