1° A l'article 10 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé, le deuxième alinéa du point 10.1.3 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les installations intérieures des logements des immeubles collectifs, la pression maximale effective est limitée à 50 mbar. Si un détendeur individuel est nécessaire pour respecter cette exigence, il est placé à l'extérieur du logement. Lorsque le détendeur d'une installation de gaz est situé à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un site de production d'énergie, il est placé dans une gaine technique ventilée vers l'extérieur ou muni d'un évent canalisé vers l'extérieur et dont l'extrémité permet d'empêcher la pénétration de corps étrangers.
« Dans le cas d'un bâtiment d'habitation individuelle, le détendeur est placé à l'extérieur du bâtiment.
« Un détendeur placé dans un coffret encastré dans la façade du bâtiment est considéré extérieur au bâtiment.
« Dans le cas d'un appareil alimenté par une bouteille, lorsque le détendeur est positionné sur la bouteille, les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas. »
2° A l'article 10 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé, le onzième alinéa du point 10.1.3, qui devient le quatorzième alinéa, les mots : « du sol extérieur » et les mots : « à travers un mur enterré » sont supprimés et après les mots : « dans un bâtiment » sont insérés les mots : « ou un logement » et les mots : « pénétration du gaz dans le local » sont remplacés par les mots : « pénétration du gaz dans le bâtiment ou le logement ».
3° A l'article 10 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé, après le quatorzième alinéa du point 10.1.3, qui devient le dix-septième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Soit si la conduite de gaz est réalisée en cuivre placée sous protection mécanique, à l'exception des conduites d'un parc de stationnement couvert ou d'un lieu de stockage des déchets ménagers en sous-sol. »