1° Au soixante-quinzième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé, après les mots : « d'un réseau ou d'un ou plusieurs récipients » sont insérés les mots : «. Dans le cas d'une tige cuisine, l'installation intérieure est la partie de l'installation située en aval de l'organe de coupure individuelle ou d'appareil (OCI ou OCA) ».
2° Au quatre-vingt-huitième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé, les mots : « donne à l'usager l'accès au gaz » sont remplacés par les mots : « donne à l'usager d'une installation intérieure l'accès au gaz notamment lors d'une mise en gaz ou à la suite d'un accident ou d'une intoxication entraînant de la part du distributeur l'interruption de la fourniture de gaz ou après chaque interruption de livraison de gaz réalisée dans le cadre de l'article 27 du présent arrêté, pour redonner à l'usager l'accès au gaz. »
3° Le quatre-vingt-neuvième alinéa et le quatre-vingt-dixième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Mise en gaz :
« Opération réalisée sur une installation de gaz neuve, qui consiste à expulser à l'atmosphère l'air ou le gaz inerte qui est enfermé dans l'installation pour le remplacer par le gaz combustible.
« Remise en gaz :
« Opération réalisée à l'issue d'une modification sur une installation de gaz existante, qui consiste à expulser à l'atmosphère l'air ou le gaz inerte qui est enfermé dans tout ou partie de l'installation pour le remplacer par le gaz combustible. »