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Article 36 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2021 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)

Article 36 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2021 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)


1. La formation organisée par l'organisme visé à l'article 34 fait l'objet d'un agrément du ministre chargé des transports. Cet agrément est valable pour une période maximale de trois ans renouvelable.
2. La demande d'agrément est transmise par l'organisme de formation candidat au ministre chargé des transports. Elle est accompagnée notamment d'un programme détaillé de la formation proposée, des documents mis à disposition par lesdits centres aux candidats ainsi que des outils utilisés pour le contrôle des connaissances.
3. L'agrément est délivré au vu du respect par les documents transmis du programme défini à l'annexe XI du présent arrêté.
4. A l'issue de la période d'agrément, un bilan des formations réalisées et des attestations de réussite délivrées est adressé au ministère des transports par le centre de formation. Il est joint à la demande de renouvellement de l'agrément.