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Article 32 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2021 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)

Article 32 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2021 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)


En application de l'article R. 4231-8 du code des transports, le titulaire d'un certificat de capacité du « groupe B » peut échanger ce certificat contre un certificat de capacité du « groupe A », sans repasser l'examen, s'il peut présenter l'un des documents suivants :
a) Un brevet permettant d'exercer les fonctions de capitaine sur des navires armés au commerce dans les conditions définies par l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
b) Une licence patron-pilote délivrée dans les conditions fixées par la quatrième section du chapitre Ier du titre IV du livre III de la cinquième partie.