1. Pour pouvoir se présenter à l'épreuve orale prévue au 2 de l'article 27, le candidat doit avoir été déclaré admis aux épreuves théoriques et pratiques.
Les candidats titulaires d'un certificat de capacité à la conduite des bateaux de commerce du groupe B peuvent toutefois passer l'examen oral sans avoir à repasser les examens théoriques et pratiques.
2. Le programme de l'épreuve est défini à l'annexe IX.
3. L'autorité compétente fixe la date des sessions d'examen et désigne les membres de chaque jury d'examen.
4. Par dérogation au 1, les titulaires du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce du “groupe B” peuvent passer l'épreuve orale sans avoir à repasser les épreuves théoriques et pratiques.