1. L'autorité compétente susmentionnée fixe la date des sessions d'examen et désigne les membres de chaque jury d'examen pour les épreuves pratiques prévues à l'article 29.
2. Pour les épreuves pratiques des certificats de capacité PA, le jury est composé de deux représentants de l'autorité compétente dont un est président du jury.
3. Le jury des épreuves pratiques pour l'obtention des autres certificats de capacité et de l'attestation spéciale radar est composé d'un représentant de l'administration, désigné président du jury, et d'un professionnel de la voie d'eau, en activité ou non, titulaire du certificat de capacité.
4. Le professionnel mentionné au 3 doit détenir un certificat de capacité, dont la mention est au moins équivalente à celle demandée, et, le cas échéant, l'attestation spéciale radar. Ce certificat de capacité ou attestation spéciale radar doit être en cours de validité et avoir été délivré depuis au moins deux ans à la date de l'examen. Le professionnel ne doit avoir fait l'objet d'aucune sanction, ni d'aucune poursuite pour des faits en rapport avec la conduite des bateaux depuis cinq ans.
5. Le jury prévu au 3 peut n'être composé que de deux représentants de l'autorité compétente, dont un est président du jury, à condition que l'un des deux représentants au minimum soit titulaire du certificat de capacité ou de l'attestation spéciale pour lequel l'épreuve pratique a lieu.
6. Lors de l'examen, le conducteur du bateau sur lequel est organisé l'examen, désigné par le propriétaire ou l'exploitant du bateau, doit rester en capacité de reprendre la barre du bateau en cas de déficience du candidat. Il n'intervient toutefois pas dans l'organisation de l'examen et ne participe aux délibérations du jury. La reprise de la barre par le conducteur est éliminatoire.
7. En cas de force majeure, notamment en période de crue ou dans le cas de conditions météorologiques défavorables, les épreuves pratiques peuvent être reportées à une date ultérieure.