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Article 27 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2021 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2021 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)


1. L'examen pour l'obtention d'un certificat de capacité et de l'attestation spéciale « radar » est composé d'une épreuve théorique, suivie d'une épreuve pratique obligatoire.
2. L'examen pour l'obtention du certificat de capacité GA est complété par une épreuve orale.
3. Par dérogation au 1, l'examen du certificat de capacité PA ne fait pas l'objet d'un examen théorique préalable.