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Article 24 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2021 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)

Article 24 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2021 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)


1. Pour obtenir le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce sans la mention du type de bateau pour lequel il est valable, le titulaire du certificat délivré dans les conditions décrites à l'article 23 doit justifier doit justifier d'un total de quatre ans d'expérience professionnelle, comptabilisée en prenant en compte l'expérience acquise avant la délivrance du certificat de capacité et celle acquise après cette délivrance.
2. L'expérience professionnelle prévue au 1 est attestée par le livret de service dans les conditions prévues à l'article 21.
3. Le titulaire du certificat de capacité restreint ne doit avoir fait l'objet d'aucune sanction, ni d'aucune poursuite pour des faits en rapport avec la conduite des bateaux dans les trois ans précédent la demande de levée de restriction de longueur.
4. Si les conditions prévues au 3 ne sont pas satisfaites, le candidat passe l'épreuve pratique prévue à l'article 28 pour l'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce sans la mention du type de bateau.