Articles

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2021 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2021 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)


1. L'expérience professionnelle en tant que membre d'équipage de pont d'un bateau exigée par les articles R. 4231-5 et R. 4231-11 du code des transports doit avoir été acquise sur un engin flottant ou un bateau de commerce muni d'un certificat de l'Union en cours de validité au moment de l'acquisition de l'expérience.
2. L'expérience professionnelle est attestée par le livret de service ou le livret de formation conformes au modèle figurant en annexe VI du présent arrêté.
3. Pour le calcul de la durée de l'expérience, cent jours de navigation effective comptent pour un an de temps de navigation et vingt-cinq jours comptent pour trois mois de temps de navigation. Dans un délai de 365 jours consécutifs, peuvent être pris en considération au maximum 100 jours de navigation effective. Un jour de navigation entamé vaut un jour complet.
4. L'expérience professionnelle acquise et attestée par le livret de service délivré en application du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin est également comptabilisée à condition que l'expérience soit acquise en tant que membre d'équipage de pont.
5. Pour être prise en compte, l'expérience professionnelle doit être acquise en tant que membre d'équipage de pont. Le ou les documents attestant de cette qualité sont présentés chaque année à l'autorité compétente susmentionnée qui en porte mention sur le livret de service ou de formation.
6. Le livret de service et le livret de formation sont délivrés par l'autorité compétente mentionnée à l'article 12. Ils sont renseignés à chaque voyage par le conducteur et doivent être présentés pour validation à l'autorité compétente susmentionnée, une fois par an, durant la durée d'acquisition de l'expérience professionnelle. L'autorité compétente peut procéder à des contrôles des renseignements portés sur le livret de service ou le livret de formation, notamment par la vérification des conditions dans lesquelles son titulaire participe à la conduite du bateau.