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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2021 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2021 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)


1. Pour être admis à se présenter aux examens pour l'obtention du certificat de conduite de bateaux de commerce, ainsi que des certificats de capacité de catégories PA, PB et PC, le candidat doit justifier de son aptitude physique et mentale par la production d'un certificat médical, datant de moins de trois mois au moment de la date de dépôt du dossier de demande d'inscription auprès de l'autorité compétente susmentionnée, délivré après un examen médical, et conforme au modèle de l'annexe V.
2. Cet examen porte sur les conditions d'aptitude définies à l'annexe V, deuxième partie, du présent arrêté.
3. Le médecin chargé de la visite peut éventuellement demander des examens complémentaires à des médecins spécialistes. Si l'avis d'un spécialiste est requis en cas de doute ou pour établir une restriction, l'avis de ce médecin fera l'objet d'un certificat médical établi sur le modèle de l'annexe V. L'ensemble des avis sera joint au dossier transmis à l'autorité compétente susmentionnée.
4. Avant de délivrer ou proroger un certificat de capacité, l'autorité compétente susmentionnée peut exiger une contre-visite par un médecin de son choix.
5. Le certificat médical que le titulaire du certificat de conduite doit présenter à l'autorité compétente susmentionnée pour proroger la validité de son titre de conduite en application de
l'article R. 4231-9 du code des transports est délivré dans les mêmes conditions et porte sur les mêmes aptitudes que le certificat médical établi pour être admis à se présenter à l'examen.