1. A bord de tout bateau conduit par une personne seule doit se trouver en permanence un document, portant la devise et le numéro d'immatriculation du bateau, faisant apparaître les temps de navigation. Le conducteur titulaire d'une attestation de capacité à naviguer seul à bord porte les informations relatives à son identité et à son temps de navigation conformément à l'annexe IV du présent arrêté, y compris pour les périodes pendant lesquelles il ne navigue pas seul. La possession d'un livret de bord, délivré conformément à la réglementation applicable sur le Rhin, permet de satisfaire à cette obligation.
2. Les documents permettant de justifier les temps de navigation au cours des 90 derniers jours sont conservés à bord. Ils peuvent être conservés de façon dématérialisée sous réserve d'être consultables.