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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2021 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2021 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)


1. L'autorisation de capacité à naviguer seul à bord est valable cinq ans sans pouvoir excéder la durée de validité du certificat de capacité du demandeur.
2. Les dispositions de l'article 12 sont applicables lors d'une demande de renouvellement de l'attestation de capacité à naviguer seul à bord.