1. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'autorité compétente décide de l'attribution d'une attestation de capacité à naviguer seul à bord, conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté.
Le dossier est déclaré complet après réception de l'intégralité des pièces prévues aux 2 et 3 de l'article 12 et, le cas échéant, après l'avis favorable émis par l'autorité compétente en conclusion de la visite prévue au 4 de l'article 12.
2. La liste des bateaux sur lesquels un conducteur visé à l'article 8 est autorisé à naviguer seul à bord est portée sur son attestation de capacité à naviguer seul à bord conformément à l'annexe III du présent arrêté.