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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2021 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2021 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)


1. Pour les avitailleurs et les déshuileurs, la distance jusqu'au lieu où l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée ne peut pas compter plus de 30 km, mesurée sur la voie navigable.
2. Le lieu à partir duquel l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée est mentionné sur le titre de navigation de l'avitailleur ou du déshuileur.