1. Par dérogation à l'article 7 du présent arrêté, certaines catégories de bateaux peuvent être conduits sans présence d'un membre d'équipage dans les conditions fixées par la présente section.
2. Les conducteurs des bateaux visés au 1 doivent être détenteur d'une attestation de capacité à naviguer seul à bord délivrée dans les conditions fixées par la présente section.