1. Tout bateau à passagers dispose à son bord un personnel de sécurité en nombre suffisant. Le personnel de sécurité n'est pas requis si le bateau ne transporte pas de passagers.
2. Le personnel de sécurité est composé de l'expert de la navigation à passagers, titulaire de l'attestation spéciale passager, délivrée dans les conditions fixées dans le présent arrêté.