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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2021 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2021 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)


1. Pour tout bateau transportant des passagers, l'équipage minimum requis à bord est en fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membres d'équipage de pont et personnel de bord :


Nombre de passagers

Longueur du bateau

Équipage minimum

De 1 à 12 passagers

Inférieure à 20 mètres

Un conducteur

Supérieure ou égale à 20 mètres

Un conducteur
Un membre d'équipage de pont

De 13 à 250 passagers

Quelle que soit la longueur

Un conducteur
Un membre d'équipage de pont

De 251 à 600 passagers

Un conducteur et deux
membres d'équipage de pont

De 601 à 1000 passagers

Deux conducteurs et deux
membres d'équipage de pont

Plus de 1000 passagers

Sur décision de l'autorité compétente en fonction des caractéristiques du bateau ; la composition minimale est alors mentionnée sur le titre de navigation.


2. L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.
3. Pour tout bateau pouvant transporter plus de 12 passagers, d'une longueur inférieure à 135 mètres et navigant sans passagers à bord, seuls un conducteur et un membre d'équipage de pont sont exigés.