Le conducteur d'un bateau motorisé, naviguant sur les voies et plans d'eau intérieurs, doit être muni d'un certificat de capacité tel que prévu aux articles R. 4231-1 et R. 4231-10 à 13 du code des transports délivré dans les conditions définies dans le présent arrêté, ou d'un document reconnu équivalent en application des articles R. 4231-19 à R. 4231-21 du code des transports.