ANNEXE VI
MODÈLE DU LIVRET DE SERVICE ET DU LIVRET DE FORMATION
INFORMATIONS ET DIRECTIVES RELATIVES À LA TENUE DU LIVRET DE SERVICE OU DE FORMATION
A. - Indications
Les temps de navigation pris en compte sont inscrits sur les pages « temps de navigation et secteurs parcourus ». Le livret de service comporte d'une part des indications d'ordre général relatives au statut du titulaire conformément à l'article R. 4231-5 du code des transports et d'autre part des indications spécifiques relatives aux voyages effectués.
Le livret de service ou de formation est un document officiel au sens de l'article R. 4231-5 du code des transports. L'autorité compétente est responsable des informations mentionnées (pages 4 à 64). Le livret de service ou de formation n'est valable que s'il porte ces informations officielles.
1. Qui a besoin d'un livret de service ou de formation ?
Toute personne âgée de plus de quinze ans qui, en qualité de membre d'équipage de pont, souhaite acquérir l'expérience de la conduite indispensable pour se présenter à l'examen en vue de l'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ou du certificat de capacité de catégorie « PB » et justifiant du statut au titre duquel elle acquière cette expérience. Le livret de service ou de formation permet de justifier des temps de navigation et des secteurs parcourus sur les voies d'eau. Il sera exigé lors de l'inscription à l'examen accompagné d'un certificat médical justifiant de l'aptitude physique et mentale du candidat à la conduite des bateaux concernés.
2. Quelles sont les obligations du titulaire du livret de service ou de formation ?
Le titulaire du livret de service ou de formation est la personne au nom de laquelle le livret de service a été établi.
Il doit être remis au conducteur lors de la première prise de service et doit être présenté à l'autorité compétente au moins une fois par an à compter de la date à laquelle il a été établi, afin qu'elle y inscrive son visa de contrôle.
Il est dans l'intérêt du titulaire de veiller à ce que les indications portées dans le livret de service ou de formation par le conducteur soient exactes et complètes.
Il est également dans son intérêt de faciliter le contrôle du livret de service ou de formation par l'autorité compétente. Si celle-ci constate que pour certains voyages les indications portées dans le livret de service sont incomplètes ou qu'elles donnent lieu à des doutes qui persistent au terme de la vérification, les voyages concernés ne peuvent être pris en compte lors du calcul du temps de navigation ou pour la justification de secteurs parcourus.
Il est rappelé que le nouveau code pénal (extrait de l'art. 441-2) sanctionne « le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni :
- de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende ;
- l'usage du faux mentionné à l'alinéa précédant est puni des mêmes peines. »
3. Quelles sont les obligations du conducteur ?
Celui-ci doit porter sur le livret de service ou de formation les informations relatives à sa propre identité, il doit y inscrire régulièrement les temps de navigation et le secteur parcouru et il doit conserver le livret de service en lieu sûr jusqu'à la fin du service. A toute demande du titulaire, son livret de service ou de formation doit lui être remis sans délai.
Des précisions relatives à la manière de tenir un livret de service figurent dans les instructions ci- dessous.
4. Quelles sont les obligations de l'autorité compétente ?
Les informations portées sur le livret de service ou de formation sont validées une fois par an, à compter de la date de délivrance, par l'autorité compétente qui l'a délivré. A cette fin, elle est en droit de procéder à des contrôles des renseignements portés sur le livret de service ou de formation
notamment par la vérification des conditions dans lesquelles le titulaire participe à la conduite du bateau.
B. - Instructions relatives à la tenue du livret de service ou de formation
1. Généralités
1.1. Le conducteur est tenu d'inscrire à chaque voyage dans le livret de service ou de formation les temps de navigation et voyages par secteurs dans l'ordre chronologique.
1.2. Les inscriptions relatives au voyage précédent doivent être portées dans le livret de service ou de formation avant le début du voyage suivant.
1.3. 100 jours de navigation effective comptent pour un an de temps de navigation. Un jour de navigation entamé vaut un jour complet.
2. Temps de navigation et secteurs parcourus au cours de l'année » (page 10 et suivantes du livret de service).
2.1. Il convient de remplir la rubrique « Temps de navigation à bord » lorsque le titulaire du livret de service ou de formation commence son service à bord.
2.2. La « Prise de fonction » désigne le jour où le titulaire du livret de service ou de formation commence son activité à bord en tant que membre d'équipage de pont. La rubrique « Jusqu'au » désigne le jour où le titulaire du livret de service ou de formation cesse son activité à bord.
2.3. Les différents voyages doivent être inscrits pour être pris en compte dans le calcul des temps de navigation et pour la justification des secteurs parcourus. Ainsi sous la rubrique « voyage de » doit être inscrit le lieu de départ et sous la rubrique « à » le lieu de destination le plus à l'aval ou le plus à l'amont (destination finale). II est possible d'indiquer le « p.k. » pour plus de précision. Une inscription sous « via » n'est nécessaire que si le bateau s'engage dans une autre voie d'eau ou revient d'une autre voie d'eau.
2.4. En dérogation au point 1.2., une inscription mensuelle comprenant les secteurs parcourus, le nombre de voyages effectués (à partir du lieu de départ) et la durée totale de navigation est suffisante en cas de service régulier à bord d'un bateau sur une courte distance (par exemple dix voyages identiques effectués à la suite) ou s'il s'agit de navettes (par exemple des excursions journalières pour le transport de passagers par une compagnie de navigation locale, trafic de chantier).
2.5. A la rubrique :
« Début du voyage » doit être inscrit le jour du départ du lieu de départ, « journées d'interruption » doit être mentionné le nombre de jours pendant lesquels le bateau n'a pas poursuivi son voyage. En cas de voyage effectué sans interruption, inscrire « 0 (zéro) », « Fin du voyage » doit être inscrit le jour d'arrivée à destination, « Total des jours de voyage » doit être mentionné le nombre de jours écoulés du « Début du voyage » à la « Fin du voyage », après déduction des « Journées d'interruption ».
2.6. A chaque changement de bateau il convient de commencer une nouvelle ligne.