Après l'article 3 du même arrêté, sont insérés les articles 3-1,3-2,3-3 et 3-4 ainsi rédigés :
« Art. 3-1.-I.-A l'initiative de l'autorité organisatrice de l'entretien, le recours à la visioconférence est possible pour l'organisation et la tenue des commissions mentionnées à l'article 2 s'il permet d'assurer tout au long de l'entretien :
« 1° L'identité du fonctionnaire stagiaire ou du maître en période probatoire qui est convoqué à l'entretien ;
« 2° La présence dans la salle où se déroule l'entretien de la personne mentionnée au 1°, des seules personnes compétentes pour en assurer le bon déroulement ;
« 3° L'assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.
« II.-Le recours à la visioconférence doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant :
« 1° La transmission de la voix et de l'image du fonctionnaire stagiaire et du maître en période probatoire mentionnés à l'article 1er et des membres de la commission, entre tous les participants, présents physiquement et à distance, en temps simultané, réel et continu ;
« 2° La sécurité et la confidentialité des données transmises ;
« 3° Le respect de la réglementation applicable à l'entretien ;
« 4° Le cas échéant, la mise en œuvre effective des dérogations prévues à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée.
« L'autorité compétente est tenue d'informer les fonctionnaires stagiaires et les maîtres en période probatoire concernés des garanties offertes.
« Le procès-verbal de l'entretien indique le nom des participants, convoqués, présents physiquement et à distance, ainsi que celui de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de l'entretien.
« III.-Lorsque des défaillances techniques altèrent la qualité de la visioconférence pendant l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ou reportée dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption inférieure à la moitié de la durée de l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ;
« 2° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption supérieure à la moitié de la durée de l'entretien, celui-ci est repris ou reporté. Il n'est pas tenu compte de la prestation interrompue pour l'évaluation du fonctionnaire stagiaire ou du maître en période probatoire.
« La décision de prolonger, d'interrompre, de reprendre ou de reporter l'entretien est prise par les membres de la commission.
« Toute défaillance technique rencontrée lors de de l'entretien ainsi que les suites, prévues aux alinéas précédents, qui y ont été données, sont portées dans un procès-verbal annexé à l'avis de la commission mentionnée à l'article 3. Le procès-verbal fait état, à sa demande, de la perception exprimée par le fonctionnaire stagiaire ou le maître en période probatoire dès la fin de l'entretien, des conditions de déroulement de celui-ci.
« Art. 3-2.-I.-Selon la nature du local désigné par l'autorité organisatrice, le recours à la visioconférence au bénéfice des fonctionnaires stagiaires ou maîtres en période probatoire doit, en outre, satisfaire aux garanties prévues au II ou au III du présent article.
« II.-Lorsqu'il s'agit d'un local administratif ou mis à disposition par l'administration, un surveillant, désigné par l'autorité organisatrice s'assure du bon déroulement de l'entretien. Il est notamment chargé de :
«-vérifier l'identité du fonctionnaire stagiaire ou du maître en période probatoire ;
«-le cas échéant, veiller à toute absence de fraude ;
«-attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'entretien.
« III.-Lorsqu'il s'agit de tout autre local, l'autorité organisatrice met en œuvre une solution technique permettant de passer l'entretien dans le respect des garanties suivantes :
« 1° La vérification que le fonctionnaire stagiaire ou le maître en période probatoire concerné dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif de l'entretien ;
« 2° Le cas échéant, la surveillance de l'entretien dans des conditions permettant une prévention effective de la lutte contre la fraude, y compris par tout moyen électronique ou numérique.
« IV.-Dans les cas prévus au II et au III, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le fonctionnaire stagiaire ou le maître en période probatoire pendant le déroulement de l'entretien :
«-le cas échéant, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
«-le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.
« Art. 3-3.-I.-Le recours à la visioconférence peut, par décision de l'autorité organisatrice, être mis en place pour les membres de la commission dont la situation ne permet pas de les réunir physiquement en un même lieu.
« Ce recours peut être accordé sous réserve de respecter les garanties mentionnées à l'article 3-1 et de satisfaire aux conditions prévues au II et, éventuellement, au III du présent article.
« II.-Le recours à la visioconférence mentionné au I doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant :
« 1° L'identification des membres de la commission autorisés à participer à l'épreuve par ce moyen ;
« 2° Le recours à une solution technique permettant aux membres de la commission de prendre part à l'entretien dans des conditions assurant le respect de la collégialité et de la confidentialité de leurs échanges, notamment par voie de messagerie instantanée électronique.
« III.-Lorsque les membres de la commission ne peuvent siéger depuis un local administratif, l'autorité organisatrice met en œuvre une solution technique permettant le déroulement de l'entretien après vérification que les membres disposent des moyens techniques permettant leur participation effective.
« Art. 3-4.-I.-Pour l'organisation de leurs délibérations, les membres de la commission peuvent recourir aux moyens mentionnés au II dans le respect des conditions fixées aux III, IV et V.
« II.-Les moyens auxquels il peut être recouru sont les suivants :
« 1° La visioconférence ;
« 2° Lorsque le recours à la visioconférence ne peut être organisé, l'audioconférence ;
« 3° Lorsque l'urgence le justifie, ou lorsqu'aucun des moyens mentionnés au 1° et au 2° ne peut être utilisé, la messagerie instantanée électronique sécurisée ou, à défaut, la correspondance électronique sécurisée.
« Ces moyens peuvent, si nécessaire, être utilisés de manière simultanée sous réserve de la collégialité des échanges.
« III.-Le recours à ces moyens doit permettre d'assurer, tout au long de la délibération, l'identification et la participation effective des seules personnes habilitées à siéger.
« Le recours à ces moyens doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des échanges et la confidentialité de la délibération.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, à défaut d'une transmission continue et simultanée des échanges, le recours à la visioconférence ou aux autres moyens de communication électronique doit garantir la collégialité et la confidentialité de la délibération.
« IV.-Les membres participant à la délibération par l'un ou l'autre des moyens mentionnés au II dans les conditions prévues au III sont réputés présents.
« V.-Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres de la commission, convoqués, présents physiquement et à distance, ainsi que celui de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la délibération. Dans le cas d'une participation à distance, le procès-verbal indique ceux des moyens mentionnés au II auxquels il a été recouru.
« Dans le cas de la survenance d'un incident technique de nature à perturber le déroulement de la visioconférence, celui-ci est porté au procès-verbal. Dans le cas où un tel incident serait de nature à pénaliser un ou plusieurs candidats, les membres de la commission portent cette mention au procès-verbal ainsi que l'identité du ou des fonctionnaires stagiaires ou maîtres en période probatoire concernés. »