CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG RELATIVE AU FINANCEMENT D'AMÉNAGEMENTS VISANT À RENFORCER LA DESSERTE FERROVIAIRE ET FAVORISER LES MOBILITÉS DURABLES (ENSEMBLE DEUX ANNEXES), SIGNÉ A LUXEMBOURG LE 23 OCTOBRE 2020
Entre le Gouvernement de la République française, représenté par M. Bruno Perdu, ambassadeur de France au Luxembourg et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. François Bausch, vice-Premier ministre, ministre de la Mobilité et des Travaux publics et par M. Pierre Gramegna, ministre des Finances, ci-après dénommes, les « Parties » ;
Vu le protocole d'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, relatif au renforcement de la coopération en matière de transports transfrontaliers, signé à Paris le 20 mars 2018 (ci-après le« protocole d'accord »), et notamment ses articles 3, 4, 5, 6 et 8 ;
Considérant que les flux de circulation des travailleurs transfrontaliers entre la France et le Luxembourg présentent des perspectives de croissance qui nécessitent la consolidation d'une vision partagée des enjeux liés à la mobilité et des solutions à mettre en œuvre sur les différents modes de transport, telle qu'esquissée dans le document « stratégie multimodale France Luxembourg - 2020-2030 » ;
Considérant la loi du 7 septembre 2018 du Grand-Duché de Luxembourg portant approbation du protocole d'accord ;
Considérant la loi n° 2019-1094 du 28 octobre 2019 de la République française autorisant l'approbation du protocole d'accord,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet et opérations d'aménagement concernées
La présente Convention a pour objet de définir les conditions d'application de l'article 6 du protocole d'accord.
Conformément à l'article 6 du protocole d'accord, la Partie luxembourgeoise s'engage à verser à la Partie française, par voie de fonds de concours, selon les modalités fixées aux articles 2 et 3 de la présente Convention, un montant total maximal de 120 000 000 € courants (cent vingt millions d'euros courants) au titre des opérations à engager conformément aux articles 2 à 5 du protocole d'accord rappelées en annexe 1, dans la perspective d'une contribution totale de la Partie luxembourgeoise équivalente à 50 % des coûts totaux de ces opérations après déduction des subventions européennes éventuellement obtenues.
La répartition de la contribution totale de la Partie luxembourgeoise entre les différents programmes et opérations visés par la présente Convention est la suivante :
Programmes d'interventions ou opérations |
Montant du programme ou de l'opération |
---|---|
Domaine Ferroviaire |
110 000 000,00 € |
Politique de covoiturage et de services routiers de transport en commun |
10 000 000,00 € |
Total tous programmes et opérations |
120 000 000,00 € |
La Partie française a la charge de signer des conventions financières particulières avec les porteurs de projets concernés pour redistribuer ces fonds de concours au regard de la bonne réalisation des projets identifiés.
Les projets initiés en amont de la signature de la présente Convention sont éligibles pour un financement par la Partie luxembourgeoise dans les conditions suivantes :
- pour les projets listés au protocole d'accord, la date du protocole d'accord, le 20 mars 2018, fait foi pour l'éligibilité des dépenses, sauf si le principe du projet a été validé antérieurement à cette date dans le cadre de la conférence intergouvernementale franco-luxembourgeoise ou des instances qui en découlent, auquel cas c'est cette date antérieure qui fait foi pour l'éligibilité des dépenses ;
- pour les projets non listés au protocole d'accord, comme cela est le cas pour les financements européens, la date du dépôt de la demande de cofinancement par un porteur de projet auprès de la DREAL (Direction régionale environnement aménagement logement) fait foi pour l'éligibilité des dépenses dès lors que l'éligibilité du projet est confirmée par le groupe de travail, même si la signature de la convention cadre intervient postérieurement au dépôt de la demande et même si la date de dépôt est antérieure à la date d'approbation du protocole d'accord par la France.
Dans la mesure où les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas ou plus remplies, les projets ne sont pas, respectivement plus, éligibles pour un financement par la Partie luxembourgeoise.
L'engagement de la Partie luxembourgeoise au titre de la présente Convention est valable jusqu'au 31 décembre 2030. Toute convention financière particulière signée entre la Partie française et les porteurs de projets après cette date, ne sera plus éligible pour un financement par la Partie luxembourgeoise.
Article 2
Echéancier prévisionnel des appels de fonds de concours et suivi des opérations
La contribution de la Partie luxembourgeoise spécifiée à l'article 6 du protocole d'accord est répartie et échelonnée en versements annualisés.
Un échéancier prévisionnel indicatif annuel des appels de fonds pour l'ensemble des opérations cofinancées est communiqué à la Partie luxembourgeoise pour programmer ses budgets.
Cet échéancier sera fourni au moins une fois par an, avant le 31 mars, et portera sur l'année en cours et les années suivantes.
La Partie française s'engage à informer dans les meilleurs délais la Partie luxembourgeoise de tout acte ou évènement susceptible d'avoir un impact sur le dernier échéancier adressé à la Partie luxembourgeoise.
Au plus tard fin mars, la Partie française émet, à destination de la Partie luxembourgeoise, deux titres de perception : l'un pour le domaine ferroviaire et l'autre pour la politique de covoiturage et de services routiers de transport en commun. Ces titres indiquent les délais de paiement attendus (25 jours) ainsi que les précisions nécessaires pour assurer les versements.
Au plus tard fin mars, la Partie française adresse également à la Partie luxembourgeoise un tableau de suivi des conventions financières et des dépenses des opérations. Ce tableau, suivant le modèle repris en annexe 2, précise les conventions financières particulières déjà signées ou prévisibles, les dépenses déjà effectuées et les prévisions de dépenses annuelles prévisionnelles associées, l'année en cours et les années suivantes.
Les appels de fonds prévisionnels pour les années 2020 à 2022 sont fournis à la date de signature de la présente Convention.
La somme totale des montants retenus dans les conventions financières et des dépenses des opérations ne peut, en aucune circonstance, dépasser le montant maximal de l'engagement pris par la Partie luxembourgeoise.
Tout projet ne figurant pas dans l'échéancier prévisionnel adressé à la Partie luxembourgeoise ne sera pas éligible pour un financement par cette dernière. Ceci s'entend sans préjudice de la possibilité de financer des interventions complémentaires sur des projets ayant déjà figuré dans un échéancier prévisionnel adressé à la Partie luxembourgeoise, sans toutefois dépasser le 31 décembre 2030.
Article 3
Détermination du montant des titres de perception et justificatifs
Les titres de perception couvrent les dépenses certifiées déjà réalisées ainsi qu'une part d'avance sur les dépenses prévues dans l'année en cours.
3.1. Comptabilisation des dépenses constatées
Pour chaque opération, les dépenses constatées sont justifiées par un certificat d'avancement des dépenses réalisées, exprimées en euros hors taxes et en pourcentage par rapport au coût d'objectif de chacun des postes de dépense, au prorata de leur état d'avancement, signé par le responsable de projet du bénéficiaire des fonds (SNCF Réseau ou collectivités porteuses).
Le total des dépenses par opération et la part de financement luxembourgeois concernée sont repris au tableau de suivi mentionné a l'article 2. Ce tableau est certifié par le ministère français en charge des Transports. Celui-ci adresse ces documents justificatifs à la Partie luxembourgeoise.
3.2. Part d'avance annuelle et détermination du montant du titre de perception
La part d'avance annuelle correspond à 80 % des dépenses prévisionnelles de l'année considérée sur l'ensemble des opérations concernées.
Le titre de perception de l'année en cours est la somme de la comptabilisation des dépenses de l'année précédente, établie conformément à l'article 3.1., plus la part d'avance de l'année en cours, moins l'avance apportée l'année précédente.
Le premier titre de perception comptabilisera également les dépenses antérieures éligibles listées à l'article 1er.
Article 4
Notification et contacts
Toute notification faite par l'une des Parties à l'autre pour les besoins de la présente Convention de financement sera adressée par écrit et envoyée par courrier à l'adresse communiquée entre les Parties.
Les groupes de travail mentionnés à l'article 8 du protocole d'accord conviennent de ces coordonnées et privilégient dès que possible les échanges par téléphone et courriel.
Article 5
Dispositions finales
La présente Convention prend effet à la date de signature de la dernière Partie.
Les Parties s'engagent à s'informer mutuellement dans les meilleurs délais de tout acte ou événement porté à leur connaissance et susceptible d'affecter significativement le montant ou le calendrier des versements à effectuer par la Partie luxembourgeoise selon les modalités énoncées a l'article 2 de la présente Convention.
Tout différend relatif à l'interprétation ou à la mise en œuvre de la présente Convention est traité par les instances de gouvernance prévues à l'article 8 du protocole d'accord et réglé par voie de consultation ou de négociation entre les Parties, conformément à l'article 10 du protocole d'accord.
Toute modification de la présente Convention peut être effectuée par simple échange de notes entre les Parties.
Les annexes jointes à la présente Convention n'ont aucune force juridique. En particulier, elles ne produisent aucun engagement pour l'une quelconque des Parties.
En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2020 en deux exemplaires originaux en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française : Bruno Perdu
Ambassadeur de France au Luxembourg
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : François Bausch
Vice-Premier ministre, ministre de la Mobilité et des Travaux publics Pierre Gramegna, Ministre des Finances