L'annexe à l'arrêté du 27 novembre 2006 susvisé est ainsi modifiée :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après le titre « II.-Périmètre de combinaison », est inséré l'intitulé « 1. Entités à retenir dans le périmètre de combinaison » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
c) Après le dernier paragraphe, sont ajoutées les dispositions suivantes : « 2. Modalités de prise en compte des opérations ne relevant pas du champ des prestations des régimes de base de sécurité sociale
« Lorsque des organismes qui gèrent un régime obligatoire de base gèrent également un régime complémentaire, les comptes combinés qu'ils présentent doivent distinguer clairement les opérations afférentes au régime obligatoire de base de celles des régimes complémentaires.
« En ce qui concerne la branche maladie du régime général, le périmètre de combinaison n'inclut pas les charges et produits relatifs à la gestion de la complémentaire santé solidaire assurée par les organismes de son réseau. De la même façon, il n'inclut pas les charges et produits relatifs au financement des dépenses de complémentaire santé solidaire de l'ensemble des régimes assuré par le fonds mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale.
« Les comptes combinés de la branche maladie n'incluent pas non plus le détail des charges et produits relatifs à la gestion des soins urgents. Ils retracent le déficit résultant de la différence entre la prise en charge de ces opérations par la branche maladie et la dotation versée à ce titre par l'Etat en application de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;
2° Au b du II, les dispositions : «-CNAM-branche maladie : 71 % » sont remplacées par les dispositions suivantes :
«-CNAM-branche maladie : 67 % ;
«-CNAM-branche accidents du travail et maladies professionnelles : 4 % ; ».