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Article AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2021 précisant les conditions d'utilisation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises des installations des services d'amateur)

Article AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2021 précisant les conditions d'utilisation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises des installations des services d'amateur)


b) Pour la classe 3 de certificat d'opérateur


Bande de fréquences

REGION 1 définie par l'UIT

REGION 3 définie par l'UIT

Puissance en crête maximale (1)

Service

Service

144 à 146 MHz

AMA AMAS

(A)

AMA AMAS

(A)

10 W


(1) Puissance en crête maximale à la sortie de l'émetteur, tel que défini dans l'article 1.157 du règlement des radiocommunications, sauf pour les bandes 135,7-137,8 kHz et 472-479 kHz où la valeur précisée correspond à la puissance isotrope rayonnée équivalente maximale (notes 5.67 A et 5.80 A du règlement des radiocommunications) et la bande 5 351,5-5 366,5 kHz (note F10a attribution additionnelle du TNRBF).