L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au paiement préalable des taxes en vigueur et » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « et à la copie d'un justificatif d'identité. Les indicatifs personnels et d'associations de radio-clubs sont attribués pour l'année calendaire et sont reconduits tacitement. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les indicatifs sont attribués informatiquement à partir de l'adresse et de la position géographique de la station déclarée, selon les modalités de la grille de codification figurant en annexe II du présent arrêté, toute modification doit être signalée à l'administration dans un délai de deux mois. Les indicatifs restent la propriété de l'Etat et ne sont pas transmissibles. Toute station dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 5 W doit être déclarée auprès de l'ANFR. » ;
4° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de suspension d'un indicatif pour une durée de plus de dix ans, l'indicatif peut-être réattribué ou supprimé définitivement. » ;
5° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L'attribution d'un indicatif pour une association de radio-club, pour une station répétitrice, une balise ou un relais et pour un événement spécial temporaire est subordonnée à la possession d'un indicatif personnel autorisé pour l'année en cours, de la copie d'un certificat des services d'amateur au moins équivalent au certificat HAREC, suivant l'article 2 ou 3 du présent arrêté, et d'une copie d'un justificatif d'identité. Pour les nouvelles associations de radio-clubs, un récépissé de déclaration de l'association délivré par l'autorité compétente doit être fourni. Les radioamateurs étrangers devront fournir en plus une licence en cours de validité au moins équivalente à la classe HAREC. Lesdits indicatifs sont placés sous l'autorité du radioamateur autorisé qui assume la responsabilité des conditions d'utilisation. L'identifiant d'un radio-club est constitué de l'indicatif attribué au radio-club suivi de la station individuelle de l'opérateur. » ;
6° Le cinquième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Les notifications d'indicatifs d'appel personnel attribués comportent les renseignements suivants :
« 1. Indicatif d'appel attribué avec le numéro du certificat délivré et sa traduction en anglais et en allemand conformément à la recommandation T/ R 61-02 de la Conférence européenne des postes et télécommunications ;
« 2. Nom et prénom (s) et date de naissance du bénéficiaire de l'attribution ;
« 3. Adresse de la station utilisée par le bénéficiaire de l'attribution ;
« 4. Date de délivrance de l'indicatif ou du duplicata ;
« 5. Autorité qui attribue l'indicatif.
« Les indicatifs d'appels autres que personnels comportent l'adresse du responsable de l'indicatif, l'adresse d'utilisation, l'indicatif personnel du responsable et l'indicatif attribué à la station.
« Pour les indicatifs spéciaux, s'il existe plusieurs indicatifs d'appel d'opérateurs autorisés, ceux-ci sont également renseignés sur la notification. » ;
7° Au dernier alinéa les mots : « annexe IV » sont remplacés par les mots : « annexe II » ;
8° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les opérateurs possédant un indicatif étranger doivent fournir les copies du certificat HAREC ou équivalent, de la licence en cours de validité dans le pays concerné et un justificatif d'identité. » ;
9° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une utilisation portable, mobile ou maritime, l'indicatif d'appel personnel devra être complété de la lette/ P,/ M ou/ MM. »