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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 25 février 2021 relatif aux restrictions aux distributions applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et à certaines entreprises d'investissement et modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 25 février 2021 relatif aux restrictions aux distributions applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et à certaines entreprises d'investissement et modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)


Le facteur mentionné à l'article 6 est déterminé comme suit :
1° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par la personne qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences mentionnées à l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 et à l'article L. 613-44 du code monétaire et financier, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, entendu comme son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro) ;
2° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par la personne qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 et à l'article L. 613-44 du code monétaire et financier, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2 ;
3° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par la personne qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 et à l'article L. 613-44 du code monétaire et financier, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4 ;
4° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par la personne qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 et à l'article L. 613-44 du code monétaire et financier, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.
Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit :



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où « Qn » est le numéro d'ordre du quartile concerné.