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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 25 février 2021 relatif aux restrictions aux distributions applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et à certaines entreprises d'investissement et modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 25 février 2021 relatif aux restrictions aux distributions applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et à certaines entreprises d'investissement et modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)


La somme à multiplier conformément à l'article 6 est constituée :
1° De tous les bénéfices intermédiaires et bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 613-73-1 du code monétaire et financier ;
2° Déduction faite des montants qui seraient à acquitter au titre des prélèvements obligatoires si les montants mentionnés au 1° n'étaient pas distribués.