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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 février 2021 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 février 2021 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille)


L'article 13 est remplacé par deux articles ainsi rédigés :


« Art. 13.-I.-Aux fin du 2° du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, des risques ou des éléments de risques ne sont pas couverts ou insuffisamment couverts lorsque le montant, le type et la répartition du capital interne que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution juge appropriés, compte tenu de l'évaluation et du contrôle réalisés conformément aux dispositions de l'article L. 511-41-1-C du présent code, sont plus élevés que les exigences de fonds propres fixées par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017. L'évaluation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution inclut :
« 1° Les risques ou éléments de risques explicitement exclus ou non explicitement visés dans les exigences de fonds propres imposées par les règlements ci-dessus mentionnés ;
« 2° Les risques ou éléments de risques spécifiques à l'entreprise, susceptibles d'être sous-estimés malgré le respect des exigences de fonds propres imposées par les règlements ci-dessus mentionnés. Un risque ne peut être considéré comme étant sous-estimé lorsque cela découle de l'application de dispositions transitoires ou de dispositions relatives au maintien des acquis.
« II.-Lorsque, conformément au II de l'article L. 511-41-3 du présent code, une exigence de fonds propres supplémentaires est imposée à une entreprise pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de l'article 92, paragraphe 1, point d, du règlement (UE) n° 575/2013, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis comme étant la différence entre :
« 1° Le capital jugé approprié conformément au I, et
« 2° Les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013.
« Lorsqu'il ne s'agit pas de faire face au risque de levier excessif mentionné au précédent alinéa, l'exigence de fonds propres supplémentaires fixée par l'Autorité correspond à la différence entre :
« 1° Le capital jugé approprié conformément au I, et
« 2° Les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la quatrième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 20178/2402 mentionné au I.
« III.-Les fonds propres utilisés pour respecter une exigence de fonds propres supplémentaires fixée par l'Autorité pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de l'article 92, paragraphe 1, point d, du règlement (UE) n° 575/2013 sont uniquement constitués de de fonds propres de catégorie 1 définis à l'article 25 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
« Lorsqu'il ne s'agit pas de faire face au risque de levier excessif mentionné à l'alinéa précédent, au moins les trois quarts des fonds propres utilisés pour respecter une exigence de fonds propres supplémentaires doivent être constitués de fonds propres de catégorie 1 définis à l'article 25 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les trois quarts de ces derniers doivent eux-mêmes être des fonds propres de base définis à l'article 26 de ce même règlement.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, si elle le juge nécessaire compte tenu des circonstances spécifiques à l'entreprise, exiger que l'exigence de fonds propres supplémentaire soit respectée avec une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fond propres de base de catégorie.
« Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à une exigence de fonds propres supplémentaires conformément au premier alinéa du II ne peuvent l'être pour satisfaire :
« 1° A l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point d, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
« 2° L'exigence de coussin lié au ratio de levier visé à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
« 3° Les recommandations communiquées conformément au II bis de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier lorsque celles-ci concernent le risque de levier excessif.
« Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à une exigence de fonds propres supplémentaires conformément au deuxième alinéa du II ne peuvent l'être pour satisfaire :
« 1° Les exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a, b et c, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
« 2° L'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article L. 511-41-1-A du code monétaire et financier ;
« 3° Les recommandations communiquées conformément II bis de l'article L. 511-41-3 du code monétaire lorsque celles-ci ne concernent pas le risque de levier excessif.
« IV.-Lorsqu'elle justifie l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée à une entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit au moins fournir un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments mentionnés au II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier ainsi qu'aux I, II et III du présent article. Des éléments spécifiques doivent y figurer lorsqu'une entreprise se trouve dans le cas mentionné au 6° du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier.


« Art. 13 bis.-I.-Les recommandations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les fonds propres supplémentaires, spécifiques à chaque entreprise et qui lui sont communiquées conformément aux dispositions du II bis de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, ne peuvent couvrir des risques déjà couverts par l'exigence de fonds propres supplémentaires fixées conformément aux dispositions du II de l'article L. 511-41-3 du même code que dans la mesure où elles portent sur certains aspects desdits risques non couverts par cette exigence.
« Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément aux dispositions du II bis de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier pour faire face au risque de levier excessif ne peuvent l'être pour satisfaire :
« 1° L'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point d, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
« 2° L'exigence de fonds propres supplémentaires imposée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II de l'article L. 511-41-3 du même code afin de faire face à un risque de levier excessif ;
« 3° L'exigence de coussin lié au ratio de levier visé à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
« Lorsqu'il ne s'agit pas de faire face au risque de levier excessif mentionné au précédent alinéa, les fonds propres ne sont pas utilisés pour satisfaire :
« 1° Les exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a, b et c, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
« 2° L'exigence de fonds propres supplémentaires imposée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II de l'article L. 511-41-3 du même code dans un but autre que de faire face à un risque de levier excessif ;
« 3° L'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article L. 511-41-1-A du code monétaire et financier ; ».