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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 février 2021 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 février 2021 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille)


Le contenu de l'article 6 est remplacé par des alinéas ainsi rédigé :
« Lorsque deux établissements de crédit ou entreprises d'investissements ou un établissement de crédit et une entreprise d'investissement ou plus agréés dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont la même compagnie financière holding mère dans un Etat membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre, la même compagnie financière holding mère dans l'Union ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, l'Autorité de contrôle prudentielle et de résolution exerce la surveillance sur base consolidée lorsqu'elle est l'autorité compétente de :


«-l'établissement de crédit lorsqu'il n'y a qu'un seul établissement de crédit au sein du groupe ;
«-l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu'il y a plusieurs établissements de crédit au sein du groupe ; ou
«-l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé, lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit.»