Après l'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis.-Système d'identification des bénéficiaires et numéro SIRET :
« En application de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime, le demandeur doit fournir son numéro SIRET lorsqu'il doit être immatriculé dans les conditions prévues par les articles R. 123-220 du Code du commerce, ou les éléments permettant d'établir qu'il ne peut pas en disposer. »