Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 5° du I de l'article 51 est complété par les mots : « ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance » ;
2° L'article 55-1 est ainsi modifié :
a) Au VI, après les mots : « des quatrième » est inséré le mot : «, cinquième » ;
b) Après le VII, sont insérés un VII bis et un VII ter ainsi rédigés :
« VII bis.-Par dérogation à l'article L. 4151-2 du code de la santé publique, les sages-femmes peuvent :
« 1° Prescrire les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 6 aux femmes et à l'entourage de la femme enceinte et de l'enfant pendant la période postnatale, tel que défini à l'article D. 4151-25 du code de la santé publique, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
« 2° Administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 6 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
« VII ter.-Les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières mentionnés au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique peuvent :
« 1° Prescrire les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 6 à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
« 2° Administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 6 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. » ;
c) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VIII.-Les infirmiers peuvent administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 6 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection, sous réserve, pour les vaccins mentionnés au I de cette annexe, qu'un médecin puisse intervenir à tout moment. » ;
3° Après le premier alinéa de l'annexe 2, est inséré l'alinéa suivant :
«-Guadeloupe ; » ;
4° L'annexe 6 est ainsi modifiée :
a) Après le premier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« I.-Vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager : » ;
b) Après le troisième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« II.-Vaccins à vecteur viral : ».