I. - Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire des fonctions d'une durée maximale de trois jours ;
4° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ;
5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée.
Aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement et le blâme ne peut être prononcée sans que la commission administrative mixte compétente siégeant en conseil de discipline n'ait été préalablement consultée.
II. - Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent contractuel. Le blâme est effacé automatiquement du dossier au bout de deux ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'agent recruté sur contrat à durée indéterminée auquel la sanction de l'exclusion temporaire a été infligée peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir de recrutement dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention dans son dossier de la sanction prononcée.
L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement, peut être assortie d'un sursis partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois.
L'intervention d'une nouvelle sanction prononçant une exclusion temporaire pendant une période de cinq ans après le prononcé de la première exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis.
Si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement et le blâme, n'a été prononcée durant une période de cinq ans à l'encontre de l'agent contractuel, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.