Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée lorsque l'agent contractuel déjà lié par un contrat à durée indéterminée à l'une des personnes morales mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, est recruté pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique.