Les contrats conclus en application de l'article 5 peuvent l'être pour une durée indéterminée.
Lorsque le contrat est conclu en application de l'article 5 pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans, éventuellement renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans.
Lorsqu'un agent justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat est conclu ou renouvelé, par décision expresse, pour une durée indéterminée.
La durée de six ans mentionnée au premier alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des fonctions de même catégorie hiérarchique auprès du ministère des armées. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.
Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois.
Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée au premier alinéa avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'administration lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. En cas de refus de l'avenant proposé par l'agent, celui-ci est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours.