I. - Les agents contractuels peuvent être recrutés sur des emplois du niveau de catégorie A, B ou C, telles que définies à l'article 43 du décret du 3 avril 2015 susvisé, lorsque les nécessités du service le justifient, notamment pour exercer des fonctions spécialisées.
II. - Les fonctions, qui impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels.