Les agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient des garanties mentionnées au chapitre III du décret du 3 avril 2015 susvisé.
Aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, concernant le recrutement, l'affectation, la détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, l'évaluation, la discipline, la mobilité, la portabilité du contrat, le reclassement, le licenciement et le non-renouvellement du contrat ne peut être prise à leur égard.