L'article 21 du même décret est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure, il est reclassé au 5e échelon du grade d'administrateur hors classe sans conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur. » ;
2° Au deuxième alinéa dans sa rédaction issue du 1°, les mots : « sans conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur » sont remplacés par les mots : « avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur dans la limite de deux ans » ;
3° Au deuxième alinéa dans sa rédaction issue du 2°, les mots : « dans la limite de deux ans » sont remplacés par les mots : « dans la limite de trois ans ».