Le titre Ier du décret du 30 décembre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Titre Ier
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE, SOUS-DIRECTEUR, EXPERT DE HAUT NIVEAU ET DIRECTEUR DE PROJET
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. 2.-Les emplois de chef de service, de sous-directeur, d'expert de haut niveau ainsi que de directeur de projet peuvent être pourvus par :
« 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal brut est au moins égal à la hors-échelle B ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois culminant au moins à la hors-échelle B ;
« 2° Les officiers supérieurs détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant ;
« 3° Les membres du corps du contrôle général des armées ;
« 4° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
« 5° Les administrateurs des services de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Peuvent également être nommées dans l'un des emplois mentionnés au premier alinéa, les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions prévues à l'article 42 du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent.
« Pour être nommées, les personnes mentionnées aux alinéas précédents doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.
« Art. 2-1.-Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique précise, pour chaque catégorie d'emploi mentionnée dans le présent titre, les modalités de la procédure de recrutement ainsi que l'autorité de recrutement et l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir.
« Art. 2-2.-I.-Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent titre sont placés en position de détachement.
« II.-Pour les personnes autres que celles mentionnées au I, un contrat écrit est conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Ce contrat est, le cas échéant, renouvelé pour la durée prévue par le présent décret pour chaque catégorie d'emploi.
« Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit à l'expiration de cette période.
« Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure en tant qu'elles n'y sont pas contraires.
« Les personnes qui avaient, avant leur nomination à l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, la qualité d'agent public contractuel, bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé, ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 18 du décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 mentionné ci-dessus.
« Art. 2-3.-I.-La nomination aux emplois mentionnés à l'article 2 est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Cette nomination est renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.
« Trois mois au moins avant le terme de son détachement, de son congé de mobilité ou de son contrat, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions.
« Au moins deux mois avant ce terme, l'autorité dont relève l'emploi lui notifie la décision.
« Le détachement, le congé de mobilité ou le contrat comporte une période probatoire d'une durée maximale de six mois.
« Pendant cette période et sauf dans le cas où cette exigence a été respectée précédemment, la personne recrutée n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficie d'une formation la préparant à ses nouvelles fonctions, qui peut varier selon son expérience et l'emploi qu'elle occupe, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.
« Au cours de cette période, l'autorité de recrutement, sur proposition de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir, peut mettre fin au détachement, au congé de mobilité ou au contrat pour tout motif et à tout moment, sans préavis ni indemnité.
« Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Elle est notifiée à l'intéressé.
« La période probatoire ne s'applique pas en cas de reconduction de l'agent dans le même emploi.
« II.-Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent titre sont soumis aux dispositions relatives aux conditions d'emploi prévues par le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat en ce qui concerne les emplois de direction des administrations centrales de l'Etat.
« III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I, la durée du détachement d'un fonctionnaire dans l'un des emplois mentionnés au présent titre peut être prolongée jusqu'à la suppression des fonctions liées à la réorganisation du service. Cette prolongation peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans. Les dispositions relatives à l'accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels entrant dans le champ d'une réorganisation d'un service de l'Etat sont applicables au fonctionnaire concerné.
« Chapitre II
« Dispositions relatives aux emplois de chef de service et de sous-directeur de la direction générale de la sécurité extérieure
« Art. 3.-Les chefs de service occupent les fonctions d'adjoint d'une importance particulière auprès du directeur général et des directeurs.
« Les sous-directeurs sont chargés de l'encadrement d'un service de la direction générale de la sécurité extérieure. Ils peuvent également, simultanément ou non, assister un directeur.
« Art. 3-1.-Un bilan relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur, établi par direction et mentionnant notamment la répartition de ces emplois par sexe, est présenté chaque année au comité du dialogue social.
« Art. 3-2.-Les dispositions de l'article 24 du décret du 31 décembre 2019 mentionné ci-dessus s'appliquent aux emplois de chef de service et de sous-directeur de la direction générale de la sécurité extérieure.
« La nomination aux emplois de chef de service et de sous-directeur est prononcée par arrêté du ministre de la défense.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 2-3, la durée maximale d'occupation d'un emploi régi par le présent chapitre peut être exceptionnellement prolongée de deux années supplémentaires, lorsque les nécessités du service le justifient.
« Chapitre III
« Dispositions relatives aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet
« Art. 4.-Peuvent être créés, dans les services de la direction générale de la sécurité extérieure, des emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet.
« Art. 4-1.-Les personnes occupant un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet sont chargées d'animer la conduite de projets et de coordonner à cette fin l'action des services intéressés ou d'assurer des missions de conseil, d'audit ou de médiation qui requièrent une expérience diversifiée et une grande capacité d'analyse et de proposition. Ils peuvent se voir confier l'analyse d'organisations ou de méthodes de management. Ils peuvent également proposer des mesures d'adaptation et accompagner leur mise en place. Les missions confiées peuvent évoluer pendant la durée d'occupation des fonctions.
« Elles sont placées auprès du directeur général, des directeurs ou des chefs de service.
« Art. 4-2.-Les dispositions des articles 30 et 32 du décret du 31 décembre 2019 mentionné ci-dessus s'appliquent aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet de la direction générale de la sécurité extérieure.
« Art. 4-3.-La nomination dans un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet est prononcée par arrêté du ministre de la défense.
« Cet arrêté précise les fonctions, le groupe auquel se rattache l'emploi et l'autorité auprès de laquelle la personne occupant l'emploi est rattachée.
« Art. 4-4.-Un bilan relatif aux emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet, établi par direction et mentionnant notamment la répartition de ces emplois par sexe, est présenté chaque année au comité du dialogue social. »