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Article 20 AUTONOME (Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant)

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant)


Le nombre de places offertes au premier concours spécial est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre :
1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du premier concours mentionné au a du 1° de l'article 7 du même décret ;
2° N'est pas pris en compte pour le calcul du nombre d'emplois à pourvoir pour les concours prévus par le même article.
Il ne peut y avoir de report de places non pourvues au concours prévu au b du 1° du même article sur le premier concours spécial et les places non pourvues au premier concours spécial ne peuvent être reportées sur les concours prévus au 1° du même article.
Les listes des candidats admissibles et admis aux concours prévus aux a et b du 1° de l'article 7 du même décret et au premier concours spécial font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.