Articles

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant)


Le rapport prévu à l'article 5 de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée comporte les éléments et documents suivants :
1° Pour chacun des cycles de formation figurant sur l'arrêté prévu à l'article 3 et pour chacun des concours mentionnés au titre III :
a) Le nombre de candidats admis à concourir à la procédure de sélection pour l'accès au cycle ou au concours ;
b) Le nombre de candidats présents et le nombre de candidats absents à la sélection et aux épreuves ;
c) Le nombre de candidats déclarés admissibles ou admis au cycle et au concours ainsi que, le cas échéant, le nombre de candidats admis ayant ensuite renoncé au bénéfice de l'admission au cycle ou au concours.
Pour chaque donnée sont indiquées la part des femmes et celle des hommes ainsi que la proportion de candidats domiciliés ou scolarisés lors de leur admission au cycle de formation dans un quartier, une zone ou une collectivité mentionnés au second alinéa de l'article 2 et leur répartition selon le barème des ressources fixé pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.
2° Les rapports des commissions de sélection mentionnées à l'article 2 et des jurys des concours ;
3° Les appréciations portées par le jury d'évaluation des élèves des écoles ou organismes en fin de scolarité ;
4° Les appréciations du responsable du cycle de formation ainsi que de la direction de l'école ou de l'organisme sur la scolarité de ces élèves ;
5° L'appréciation par les élèves des apports du cycle de formation et du déroulement de leur scolarité ;
6° Les emplois occupés à l'issue de leur scolarité par les anciens élèves recrutés par la voie des concours institués par le présent décret et l'évolution de ces emplois ;
7° Les modalités d'insertion professionnelle des élèves des cycles de formation qui n'ont pas été admis au concours externe spécial, en précisant notamment le nombre de ceux ayant réussi un autre concours de la fonction publique ou qui ont été recrutés par contrat de droit public ou privé.
Il est fait état, le cas échéant, des contestations et des contentieux auxquels l'expérimentation a donné lieu.
Le rapport comporte tous éléments permettant d'apprécier les effets des cycles de formation et concours externes spéciaux régis par le présent décret sur la diversité sociale et géographique des candidats admis aux concours de la fonction publique. Il évalue également les effets et la pertinence, au regard de cet objectif d'accroissement de la diversité sociale et géographique, du critère social tiré du respect, à l'entrée des cycles de formation, des conditions requises pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.
Ce rapport propose au Parlement le maintien ou non, avec ou sans limitation de durée, de ces concours en les assortissant de propositions de modifications éventuelles relatives notamment à leurs conditions d'accès.