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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d'adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d'adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité)


Il est créé un article L. 332-7 ainsi rédigé :


« Art. L. 332-7.-I.-Une offre à tarification dynamique est une offre qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infra-journaliers, susceptible d'être proposée par tout fournisseur aux clients équipés d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4.
« II.-Tout fournisseur d'électricité assurant l'approvisionnement de plus de 200 000 sites est tenu de proposer à un client équipé d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4 qui en fait la demande une offre de fourniture d'électricité à tarification dynamique reflétant les variations de prix à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché. Les modalités selon lesquelles cette offre prend en compte les variations des prix de marché sont définies par délibération de la Commission de régulation de l'énergie.
« La liste des fournisseurs concernés est publiée annuellement par la Commission de régulation de l'énergie.
« III.-Le fournisseur informe le client sur les opportunités, les coûts et les risques liés à une offre à tarification dynamique conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 224-3 du code de la consommation.
« IV.-Le fournisseur recueille le consentement du client avant de passer à un contrat à tarification dynamique.
« V.-Le fournisseur met à la disposition du client un dispositif d'alerte en cas de variation significative du prix de marché. »