L'article L. 321-11 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « et les fournisseurs » sont remplacés par les mots : «, les fournisseurs et les autres acteurs de marché » ;
2° Au dernier alinéa, après la première phrase, il est inséré la phrase suivante :
« Elles garantissent dans des conditions transparentes et non discriminatoires que toute entreprise d'électricité et acteur de marché, y compris ceux offrant de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, les opérateurs d'effacement, les agrégateurs, les exploitants d'installations de stockage d'électricité peuvent offrir de tels services nécessaires au fonctionnement du réseau, dès lors que ces services permettent, moyennant un bon rapport coût/ efficacité, de réduire la nécessité de moderniser ou remplacer des capacités électriques et favorisent l'exploitation sûre et efficace du réseau de transport. »