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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité)


Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° A l'article L. 315-1 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'opérateur d'une infrastructure de recharge ouverte au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables qui s'approvisionne en tout ou partie, pour les besoins de son activité, auprès d'une installation de production d'électricité d'origine renouvelable qu'il exploite située sur le même site est considéré comme un autoproducteur, au sens du premier alinéa. La part de l'électricité produite qui sert à l'approvisionnement est soit consommée instantanément, soit après une période de stockage. » ;
b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« L'activité d'autoconsommation ne peut constituer, pour l'autoconsommateur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale. » ;
2° A l'article L. 315-2, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour une opération d'autoconsommation collective étendue, lorsque l'électricité fournie est d'origine renouvelable, les points de soutirage et d'injection peuvent être situés sur le réseau public de distribution d'électricité.
« L'activité d'autoconsommation collective ne peut constituer, pour l'autoconsommateur, le consommateur ou le producteur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale. » ;
3° Après l'article L. 315-2-1, il est inséré un article L. 315-2-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 315-2-2.-Lorsque l'opération d'autoconsommation collective réunit une communauté définie à l'article L. 291-1 ou L. 292-1, la personne morale organisatrice mentionnée à l'article L. 315-2 peut être cette communauté. » ;


4° A l'article L. 315-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou la communauté d'énergie renouvelable mentionnée à l'article L. 211-3-2 » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « ou membre d'une communauté d'énergie renouvelable » sont supprimés ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 315-6 est supprimé ;
6° A l'article L. 315-7, les mots : « ainsi que les communautés d'énergie renouvelable définies à l'article L. 211-3-2 » sont supprimés.