L'article L. 446-22 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A la demande de la commune ou du groupement de communes sur le territoire desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de leur propre consommation de gaz, ladite commune ou ledit groupement de communes peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine dont bénéficient ainsi ladite commune ou ledit groupement de communes ne peuvent être vendues. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « mais non transférées à la commune sont » sont remplacés par les mots : « peuvent être » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, à l'exception des garanties d'origine mentionnées au deuxième alinéa » ;
3° Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans des conditions précisées par décret, les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa peuvent acheter les garanties d'origine de leurs installations avant ou après leur mise aux enchères. Cette possibilité peut être restreinte :
« a) A une part des garanties d'origine mises aux enchères ;
« b) Aux installations détenues par une communauté d'énergie définie au titre IX du livre II du présent code ou aux installations ayant une part de capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels l'installation est implantée. »