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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité)


I.-Les articles L. 314-14, L. 314-15, L. 314-16 et L. 314-17 du code de l'énergie sont supprimés.
II.-L'article L. 314-14-1 du code de l'énergie, qui devient l'article L. 314-14, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après la référence : « L. 314-18 », est insérée la référence : «, L. 314-31 » ;
b) Les mots : « tenues de s'inscrire sur le registre mentionné à l'article L. 314-14 » sont remplacés par les mots : « inscrites par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 sur le registre mentionné à ce même article, sous réserve de la bonne réception et de la cohérence des informations, fournies par les gestionnaires de réseau public de transport et de distribution d'électricité dans des conditions précisées par voie réglementaire » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) La référence : « L. 314-14 » est remplacée par la référence : « L. 311-20 » ;
b) Après la référence : « L. 314-18 », est insérée la référence : «, L. 314-31 » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« A la demande de la commune ou du groupement de communes sur le territoire desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de leur propre consommation d'électricité, ladite commune ou ledit groupement de communes peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine dont bénéficient ainsi ladite commune ou ledit groupement de communes ne peuvent être vendues. » ;
4° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « mais non transférées au titre du troisième alinéa sont » sont remplacés par les mots : « peuvent être » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, à l'exception des garanties d'origine mentionnées au troisième alinéa, au cinquième alinéa, le cas échéant, et, à l'article L. 314-15 » ;
5° Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans des conditions précisées par décret, les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa peuvent acheter les garanties d'origine de leurs installations avant ou après leur mise aux enchères. Cette possibilité peut être restreinte :
« a) A une part des garanties d'origine mises aux enchères ;
« b) Aux installations détenues par une communauté d'énergie définie au titre IX du livre II du présent code ou aux installations ayant une part de capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels l'installation est implantée. » ;
6° Le dernier alinéa est supprimé.
III.-Après l'article L. 314-14 du code de l'énergie, sont insérés deux articles L. 314-15 et L. 314-16 ainsi rédigés :


« Art. L. 314-15.-Par dérogation à l'article L. 311-21, un producteur d'électricité participant à une opération d'autoconsommation au sens de l'article L. 315-1 ou L. 315-2 peut bénéficier des garanties d'origine de l'électricité autoconsommée produite par son installation de production d'électricité renouvelable participant à ladite opération d'autoconsommation et qui bénéficie d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 ou L. 314-26, sans préjudice du bénéfice de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération.
« Conformément à l'article L. 311-20, les garanties d'origine dont bénéficie ainsi ledit producteur sont immédiatement annulées afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de l'électricité autoconsommée.
« Ces garanties d'origine ne peuvent être vendues.


« Art. L. 314-16.-Les modalités et conditions d'application de la présente section, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »
IV.-A l'article L. 122-3 du code de l'énergie, la référence : « L. 314-16 » est remplacée par la référence : « L. 311-25 ».
V.-A l'article L. 127-1 du code de l'énergie, la référence : « L. 314-14 » est remplacée par la référence : « L. 311-20 » et la référence : « L. 314-14-1 » est remplacée par la référence : « L. 314-14 ».
VI.-A l'article L. 345-4 du code de l'énergie, la référence : « L. 314-14 » est remplacée par la référence : « L. 311-20 ».